Loi n°23-96 du 6 juin 1996 Fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I : Des étrangers.
Article 1er : Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y dérogeant, aux personnes de nationalité étrangère et aux apatrides entrant en République du Congo, soit pour y résider, soit en qualité de visiteur.
Article 2 : Au sens de la présente loi, est étranger, tout individu qui n’a pas la nationalité congolaise en vertu des dispositions de loi en vigueur, soit qu’il ait une nationalité étrangère, soit qu’il n’ait pas de nationalité.
Chapitre II : Des différentes catégories d’étrangers.
Article 3: Suivant la durée et les raisons de séjour sur le territoire de République du Congo, étrangers sont classés en visiteurs ou en immigrants.
Article 4 : Est visiteur, l’étranger ou l’apatride admis sur le territoire de la République du Congo pour un séjour dont la durée ne peut excéder trois mois et qui vient pour des raisons familiales, culturelles ou d’affaires, sans volonté d’y fixer sa résidence.
A l’explication du délai de trois mois, le visiteur temporaire doit immédiatement quitter le territoire congolais. Faute de quoi, il est reconduit de gré ou de force à la frontière.
Article 5 : Est immigrant, l’étranger ou l’apatride admis sur le territoire de la République du Congo pour y résider pendant un séjour dont la durée est supérieure à trois (3) mois.
Article 6: Est résident temporaire, l’étranger ou l’apatride titulaire d’une carte de résident dont la validité maximum est d’un an.
Le résident temporaire doit quitter le territoire national à l’expiration de validité de sa carte de résident, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il lui soit délivré une carte de résinent ordinaire.
Article 7: Est résident ordinaire, l’étranger ou l’apatride titulaire d’une carte de résident dont la validité maximum est de trois (3) ans.
Le résident ordinaire doit quitter le territoire national à l’expiration de la validité de sa carte de résident, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il lui soit une carte de résident privilégié.
Article 8 : Est résident privilégié, l’étranger ou l’apatride titulaire d’une carte de résident dont la validité maximum est de cinq (5) ans.
La carte de résident privilégié, est renouvelable de plein droit conformément aux dispositions des articles 9 et 29 de la présente loi.
Article 9 : pour obtenir la carte de résident privilégié, l’étranger ou l’apatride doit :
Justifier d’une résidence ininterrompue d’au moins dix (10) ans en République du Congo ;
-être âgé de moins de trente-cinq (35) ans lors de son entrée sur le territoire de la République du Congo. Cet âge peut être majoré de trois (3) ans par enfant mineur accompagnant l’étranger. Cet âge est majoré de cinq (5) ans, si l’étranger est marié à un conjoint de nationalité Congolaise ayant conservé sa nationalité d’origine ou s’il est père ou mère d’un enfant Congolais légalement reconnu.
Article 10: Le résident temporaire, ordinaire, ou privilégié, n’a pas le droit d’héberger un étranger entre frauduleusement au Congo. Il a l’obligation de le présenter aux autorités compétentes dans les 48 heures qui suivent la réception, sous peine des sanctions prévues à l’article 43 de la présente Loi.
TITRE II : DES CONDITIONS D’ENTREE
Chapitre I Des étrangers ordinaires
Article 11: L’étranger, se présentant à un poste frontière, doit pour être autorisé à entrer sur le territoire de la République de Congo présenter :
-Un passeport en cours de validité ou autre document en tenant lieu ;
-Un titre de transport aller et retour ou circulaire nominatif non cessible à un tiers et non négociable ou un récépissé de versement de cautionnement en garantie de rapatriement ;
-Un certificat d’hébergement signé par l’autorité municipale de la ville d’accueil après avis du Ministre Congolais de l’intérieur et de la Sécurité ou une réservation d’hôtel, pour les visiteurs, ou un contrat de travail signé par le Ministre Congolais du travail, pour les travailleurs ;
-Un visa d’entrée par les services d’immigration ;
-Un carnet international de vaccination ;
Il doit obligatoirement passer par l’une des voies légales définies par législation en vigueur.
Article 12 : Tout changement de résidence, par un visiteur ou un immigrant doit être déclaré vingt-quatre heures auparavant à l’autorité d’immigration et 48 heures après à l’autorité de Police ou de Gendarmerie du nouveau lieu de résidence. Les autorités de Police ou de Gendarmerie doivent tenir un registre dans lequel sont portés les noms des étrangers qui élisent domiciles dans leur quartier ou leur arrondissement.
TITRE III : DES CONDITIONS DE SEJOUR
Article 17 : Toutes personnes logeant un étranger an quelque qualité que ce soit, même à titre gracieux, doit en faire une déclaration, dans les vingt-quatre heures, aux autorités de Police de la localité.
Chapitre I: Du port de la carte de séjour
Article 18 : L’étranger âgé de seize ans et plus et entré régulièrement sur le territoire de la République du Congo et autorité à y résider, doit dans les huit jours qui suivant son entrée, solliciter une carte résident sous peine de reconduite à la frontière.
Chapitre II : Du port de la carte de résident
Article 19 : Le port de la carte de résident est obligatoire,
La carte résident doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes.
Chapitre III : Des réfugiés politiques
Article 20 : L’étranger admis en république du Congo en qualité de réfugié ou bénéficiant des dispositions prévues par la convention de viennes de 1951 relative au statut international des réfugiés politiques, doit obtenir une carte spéciale dite carte de réfugié dont la validité est de un an renouvelable.
La carte de réfugié politique est délivrée par le Ministère des affaires Etrangères, après une enquête de police.
Article 21 : Le réfugié politique doit respecter les lois en vigueur en République du Congo ; il est tenu à l’obligation de réserve, faute de quoi il peut être frappé de déchéance.
La déchéance de la qualité de réfugié politique entraine l’annulation de la carte de réfugié politique et par voie de conséquence, son expulsion vers la frontière la plus proche.
Tout séjour dans le pays d’origine entraine la perle de la qualité de réfugié
Chapitre IV : De l’emploi
Article 22 : Les ressortissants étrangers ne peuvent occuper un emploi ou exercer une activité en République du Congo que s’ils ont satisfait aux conditions requises en matière d’immigration prévues par les dispositions du titre II de la présente loi. Sans préjudice des dispositions du Code de travail, les travailleurs étrangers doivent être munis d’un contrat de travail et ne peuvent exercer une profession autre que celle pour laquelle le contrat a été délivré.
Article 23 : Le séjour d’un étranger entré au Congo après signature d’un contrat de travail, prend fin avec l’expiration du contrat dont il s’agit sous réserve de respect pour l’étranger des lois en vigueur.
Le séjour du travailleur étranger peut en outre prorogé si ce dernier justifie d’une autre activité professionnelle susceptible de lui garantir liberté, dignité et indépendance.
Article 24 : Tout travailleur étranger qui se trouve en infraction avec les dispositions qui précèdent doit être reconduit à la frontière sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles qui peuvent être exercées à son encontre.
Toute décision d’expulsion prise par l’autorité la Gendarmerie Nationale ou de la Police Nationale doit être approuvée par le Tribunal Administratif, à défaut par le tribunal de Grande Instance de la circonscription concernée.
Article 25 : La résiliation anticipée du contrat de travail entraine l’Invalidation de tous les documents de séjour et le rapatriement du titulaire dans un délai qui ne doit excéder deux (2) mois. Toutefois, si pendant ce délai l’étranger obtient un emploi dans la catégorie de sa profession, il est soumis après son rapatriement préalable aux mêmes conditions d’entrée et de séjour sur le territoire que pour contrat précèdent.
Les dispositions de l’alinéa précèdent ne s’appliquent pas si l’étranger dévient contractuel de l’Etat ou membre d’une coopérative locale.
Chapitre V : De la circulation
Article 26 : La circulation des étrangers immigrants ou non, sur le territoire de la République du Congo, n’est soumise à aucune restriction, si les intéressés ont satisfait aux conditions d’entrée et de séjour.
Toutefois, dans le cadre des règles régissant la sécurité publique ou la protection de l’intérêt économique, la circulation des étrangers peut être règlementée par une mesure collective ou individuelle et le séjour dans certains lieux peut être interdit.
Les mesures spécifiées à l’alinéa 2 ci-dessus sont décidées par l’autorité de police ou de gendarmerie.
En ce qui concerne les Diplomates et assimilés, la circulation à travers la République du Congo est subordonnée l’obtention d’une autorisation préalable signée du Ministre des Affaires Etrangères contresignée par le Ministre de l’intérieur.
TITRE IV : DES CONDITIONS DE SORTIE
Article 27 : Tout visiteur devra présenter à la sortie du territoire national à la Police ou à la Gendarmerie de la frontière un quitus de l’hôtel, si l’étranger est un touriste ou un homme d’affaires.
Article 28 : tout résident temporaire ordinaire ou privilégié devra présenter avant sa sortie définitive du territoire national à la Police ou la Gendarmerie de la frontière des quitus de sa banque, de son logeur, de ses consommations d’eau, d’électricité et de téléphone.
En outre, l’étranger doit présenter un Certificat de moralité fiscale s’il est commerçant, une attestation de son employeur s’il est salarié, et une autorisation de sortie délivrée par le service d’immigration.
TITRE V : DES MODALITE DE DELIVRANCE DE LA CARTE DE RESIDENT
Article 29 : Pour obtenir la carte de résident, l’étranger doit fournir un dossier comprenant :
-Un passeport en cours de validité ou une pièce en tenant lieu, avec visa d’entrée, si l’étranger est ressortissant d’un pays avec lequel la République du Congo n’a pas conclu d’accord particulier en matière d’immigration ;
-Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois délivré par l’autorité judiciaire du lieu de naissance ;
-Un carnet international de vaccination ;
-Un récépissé de versement de la caution en garantie de rapatriement pour les ressortissants des pays autres que ceux de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centre et de la République Zaïre.
-Un contrat de travail signé par le Ministère du Travail de la République du Congo, si l’étranger si l’étranger est salarié ;
-Une attestation d’inscription dans un établissement scolaire ou Université de la République du Congo si l’étranger est élève ou étudiant ;
-Une attestation de fonction délivrée par le responsable religieux de la République du Congo, si l’étranger est Ministre du culte ; ou une attestation de fonction ou d’appartenance délivrée par plus haut responsable congolais d’un ordre initiatique dument autorisé, si l’étranger est adepte ;
-Un agrément de commerce, si l’étranger est travailleur indépendant ;
-Un certificat d’hébergement, si l’étranger vu chez tiers ;
-Quatre photographies d’identité de face ;
-Les timbres taxe exigés suivant la catégorie de la carte demandée ;
-Un agrément du Ministre de la communication pour les correspondants de presse ;
-Un invitation ou une autorisation d’enseignement et /ou de recherche adressé ou délivré par une institution ou un organisme congolais habilité, si l’étranger est Universitaire et /ou chercheur.
Article 30 : Les étrangers mariés à des congolais et n’ayant pas acquis la nationalité congolaise, doivent pour obtenir la carte de résident, présenter les documents d’état civil justificatifs et un récépissé de versement de la caution de rapatriement pour ceux qui y sont astreints.
Article 31 : Les pièces à fournir, pour le renouvellement de la carte de résident, sont les mêmes que pour son obtention. Toutefois, le renouvellement de la carte de résident est subordonné à une enquête de police ou gendarmerie.
Article 32 : Les dossiers de demande de carte de résident doivent être déposés au service de l’immigration et de l’émigration ou dans les postes de police nationale ou gendarmerie nationale, antenne de l’immigration.
Article 33 : La carte de résident est signée par l’autorité du service chargé de l’immigration et de l’émigration qui peut donner délégation de signature aux chefs d’antennes de l’immigration
TITRE VI DU CAUTIONNEMT
Article 34 : Les étrangers, âgés de seize ans et plus dont le rapatriement n’est pas garanti par le gouvernement congolais ou un autre gouvernement, sont tenus de verser un cautionnement en garantie de leur rapatriement.
Article 35 : Le montant de la caution de garantie de rapatriement est égal au prix du billet d’avion en classe économique de la République du Congo au pays d’origine du résident étranger.
Le montant de caution est majoré de 25% pour les frais annexes.
Article 36 : Le montant de caution en garantie de rapatriement peut être déposé soit au trésor public, soit dans une banque, soit à une compagnie de transport aérien ou auprès d’une représentation diplomatique congolaise à l’étranger.
Article 37 : Les fonds déposés, soit dans une banque, soit dans une compagnie de transport aérien ou auprès d’une représentation diplomatique congolaise à l’étranger au titre de cautionnement en garantie de rapatriement, doivent être reversés au trésor public congolaise dans les vingt jours, délai de rigueur.
Article 38 : Le montant de la caution est perçu par le Trésor Public contre délivrance d’un récépissé de versement.
Article 39 : Le cautionnement ne peut être remboursé que dans les cas suivants :
-décès de la personne cautionnée ;
-obtention, par la personne cautionnée, de la nationalité congolaise ;
-départ définitif du Congo, de la personne cautionnée ; ce départ définir doit être dument constaté par le responsable du service de l’émigration et de l’immigration ;
-prise en charge du cautionnement par un nouvel employeur ;
-la personne cautionnée n’est pas redevable de l’Etat Congolais ou d’une entreprise immatriculée au Congo
Le remboursement de cautionnement se limite au montant nominal de la somme consignée.
Article 40 : La main levée de la caution est sollicitée par le chef du service central de l’immigration et de l’émigration sur demande écrite de l’étranger, sauf dans les cas d’expulsion ou de conduite à la frontière.
Article 41 : Sont dispensées du versement du cautionnement :
-Les agents diplomatiques et consulaires :
-Les personnes chargées de missions officielles, à la condition de présenter une pièce justifiant de leur mission
-Les touristes possesseurs d’un billet circulaire ;
-Les personnels de l’assistance technique chargés à la demande du Gouvernement congolais, d’une tâche culturelle ou de coopération :
-Les ressortissants des pays membres de l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale et de la République du Zaïre.
TITRE VII : DES SANCTIONS
Article 42 : L’étranger qui sans excuse valable aura omis de solliciter dans les délais réglementaires de la délivrance d’une carte de résident, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an ou d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs CFA.
Article 43 : Tout individu qui, par aide directe ou indirecte aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le séjour ou la sortie irrégulière d’un étranger, sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans ou d’une amende de un million à cinq millions de francs CFA.
Ces dispositions peuvent être associées d’une mesure d’expulsion immédiate du territoire national si le délinquant est un résident temporaire, ordinaire ou privilégié.
Article 44 : Sera puni d’un emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de un million à cinq millions de francs CFA. Quiconque fabriquera une fausse carte de résident ou falsifiera une carte de résident originairement véritable, ou fera usage d’une carte de résident fabriquée ou falsifiée.
Article 45 : La fausse déclaration d’état civil en vue de dissimuler sa véritable identité sera, pour l’étranger, punie d’un emprisonnement de un an à cinq ans et une amende de un million à cinq millions de francs CFA. La même peine sera applicable à celui qui aura fait usage d’une carte de résident délivrée sous une fausse identité.
Article 46 : En cas de récidive, l’étranger fera l’objet d’une expulsion et d’une interdiction définitive d’entrée en république du Congo sans préjudice des dispositions prévues aux article 42,43,44,45, de la présente loi.
Article 47 : Conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente loi. Seul l’étranger intéressé par l’obtention de la carte de résident ou de l’autorisation provisoire de séjour est habilité à en faire la demande et à remplir les formalités nécessaires auprès de services compétents. Toute représentation de pouvoir en la matière est prohibée sous peine des sanctions prévues aux articles 44 et de la présente loi.
TITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48 : Les étrangers séjournent sur le territoire de la République du Congo à la date de l’application de la présente loi doivent ; dans les six mois, se soumettre aux dispositions qui précèdent. Passé ce délai, les contrevenants sont possibles des sanctions prévues à l’article 42 de la présente loi.