TITRE I: DE L’ORGANISATION
Article premier: Le ministère de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local comprend :
– le ministre délégué ;
– le cabinet du ministre ;
– le cabinet du ministre délégué ;
– les structures rattachées au cabinet du ministre ;
– la police nationale ;
– la gendarmerie nationale ;
– les inspections générales ;
– les directions générales.
Chapitre 1 : Du ministre délégué
Article 2 : Le ministre délégué exerce, par délégation du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local, les attributions qui lui sont dévolues en matière de décentralisation et de développement local, ainsi que toute autre mission que le ministre lui confie.
Chapitre 2 : Du cabinet du ministre
Article 3 : Le cabinet est l’organe de conception, de coordination, d’animation et de contrôle qui assiste le ministre dans son action. Il est dirigé et animé par un directeur. Le directeur de cabinet est chargé de traiter, au nom et par délégation du ministre, les questions d’ordre politique, administratif et technique relevant du ministère. La composition du cabinet du ministre et les modalités de nomination de ses membres sont définies par la règlementation en vigueur.
Chapitre 3 : Du cabinet du ministre délégué
Article 4 : Le cabinet du ministre délégué est placé sous l’autorité d’un directeur. Il est l’organe qui assiste le ministre délégué dans son action. La composition du cabinet du ministre délégué et les modalités de nomination de ses membres sont déterminées par la réglementation en vigueur.
Chapitre 4 : Des structures rattachées
Au cabinet du ministre
Article 5 : Le cabinet du ministre de l’intérieur, de la décentralisation et du développement local comprend les structures rattachées ci-après :
– la direction des études et de la planification ;
– la direction de la coopération ;
– la direction de l’identification civile ;
– la direction des technologies de l’information et de la communication ;
– l’école nationale supérieure de police ;
– la cellule de gestion des marchés publics.
Section 1 : De la direction des études et de la planification
Article 6 : La direction des études et de la planification est régie par des textes spécifiques.
Section 2 : De la direction de la coopération
Article 7 : La direction de la coopération est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
– coordonner, au niveau du ministère, les actions de coopération ;
– élaborer, de concert avec les administrations concernées, la politique de coopération en matière de décentralisation et de développement local ;
– participer aux travaux des commissions mixtes ;
– veiller à l’application des conventions et protocoles d’accord dans son domaine de compétence ;
– promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale dans son domaine de compétence.
Article 8 : La direction de la coopération comprend :
– le service de la coopération bilatérale ;
– le service de la coopération multilatérale.
Section 3 : De la direction de l’identification civile
Article 9 : La direction de l’identification civile est dirigée et animée par un directeur, officier supérieur de police.
Elle est chargée, notamment, de :
– assurer l’identification des citoyens ;
– centraliser les dossiers relatifs à l’identification civile ;
– analyser et classer les dossiers relatifs à la carte nationale d’identité ;
– organiser et gérer le fichier national de l’identification civile.
Article 10 : La direction de l’identification civile comprend :
– la division technique ;
– la division du fi chier national ;
– la division informatique ;
– la division du personnel, des finances et du matériel ;
– les centres de production.
Section 4 : De la direction des technologies de l’information et de la communication
Article 11 : La direction des technologies de l’information et de la communication est dirigée et animée par un directeur.
Elle est chargée, notamment, de :
– assurer la communication des informations confidentielles et codées entre l’administration centrale et les administrations sous tutelle ;
– protéger la communication des informations confidentielles et codées entre l’administration centrale et les administrations sous tutelle ;
– tenir le livret des codes chiffrés ;
– assurer la communication entre le ministère et le public ;
– suivre la vulgarisation de la politique de sécurité ;
– concevoir les plans des campagnes d’information ;
– veiller à la bonne image du ministère ;
– procéder à l’organisation des sondages d’opinion.
Article 12 : La direction des technologies de l’information et de la communication comprend :
– le service de la communication ;
– le service des transmissions et de la maintenance ;
– le service de la documentation et du fichier.
Section 5 : De l’école nationale supérieure de police
Article 13 : L’école nationale supérieure de police est régie par des textes spécifiques.
Section 6 : De la cellule de gestion des marchés publics
Article 14 : La cellule de gestion des marchés publics est régie par des textes spécifiques.
Chapitre 5 : De la police nationale
Article 15 : La police nationale est régie par des textes spécifiques.
Chapitre 6 : De la gendarmerie nationale
Article 16 : La gendarmerie nationale est régie par des
textes spécifiques.
Chapitre 7 : Des inspections générales
Article 17 : Les inspections générales, régies par des
textes spécifiques, sont :
– l’inspection générale de l’administration du territoire ;
– l’inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Chapitre 8 : Des directions générales
Article 18 : Les directions générales, régies par des textes spécifiques, sont :
– la direction générale de l’administration du territoire ;
– la direction générale des affaires électorales ;
– la direction générale des collectivités locales ;
– la direction générale de la fonction publique territoriale ;
– la direction générale du développement local ;
– la direction générale de l’administration et des ressources humaines ;
– la direction générale des finances et de l’équipement ;
– la direction générale de la stratégie, de la coopération et de la communication ;
– la direction générale de la sécurité présidentielle.
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 19 : La direction générale de la sécurité présidentielle et la garde républicaine sont placées sous l’autorité du Président de la République, pour emploi.
Article 20 : Les attributions et l’organisation des services et des bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par arrêté du ministre
Article 21 : Chaque direction centrale dispose d’un secrétariat dirigé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau.
Article 22 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieurs contraires, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.